Article L145-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3252-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions54


1Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/00507
Confirmation

[…] que cependant, il est établi qu'au plus tard le 24 octobre 2005, date à laquelle la SARL WALCOTT a renvoyé au tribunal la déclaration de situation, la SARL WALCOTT était avisée de ses obligations puisque ce formulaire comprend la mention suivante : « j'attire votre attention sur les dispositions de l'article L. 145-8 du code du travail qui précise « le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages intérêts et de l'application des dispositions de l'article L. 145-9 alinéa 2 : « à défaut, le juge, même d'office, […]

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  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Tiers saisi·
  • Trésor public·
  • Tiers détenteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie-arrêt·
  • Notification·
  • Saisie des rémunérations·
  • Réception

2Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 12 février 2008, n° 06/04953
Infirmation

[…] Que selon l'article L.145-8 du code du travail, le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui et le débiteur saisi ' le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages intérêts et de l'application de l'article L.145-9 ;

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  • Agent commercial·
  • Consorts·
  • Tiers saisi·
  • Saisie des rémunérations·
  • Immatriculation·
  • Contrainte·
  • Registre·
  • Cabinet·
  • Travail·
  • Taxe professionnelle

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-80.394, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Abus·
  • Interdiction de gérer·
  • Amende·
  • Biens·
  • Compte courant·
  • Branche·
  • Délit·
  • Cour d'appel·
  • Patrimoine·
  • Loi pénale
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