Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1992
Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.
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[…] que cependant, il est établi qu'au plus tard le 24 octobre 2005, date à laquelle la SARL WALCOTT a renvoyé au tribunal la déclaration de situation, la SARL WALCOTT était avisée de ses obligations puisque ce formulaire comprend la mention suivante : « j'attire votre attention sur les dispositions de l'article L. 145-8 du code du travail qui précise « le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages intérêts et de l'application des dispositions de l'article L. 145-9 alinéa 2 : « à défaut, le juge, même d'office, […]
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[…] Que selon l'article L.145-8 du code du travail, le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui et le débiteur saisi ' le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages intérêts et de l'application de l'article L.145-9 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2004, 03-80.394, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, L. 145-9 et R. 145-24 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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