Article L145-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3252-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 août 1992

Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 49 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.
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Entrée en vigueur le 1 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Amélioration Des Règles De Représentation Devant La Juridiction Civile
M. Jean-René Lecerf, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 13 septembre 2007

Actuellement, les personnes habilitées à représenter une partie devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité sont limitativement mentionnées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile. Outre l'avocat, peuvent aussi représenter ou assister une partie, […] munie d'un pouvoir écrit, à l'instar des règles applicables devant les tribunaux de commerce ou le tribunal d'instance en matière de saisie de rémunérations (article […] L. 145-11 du code du travail). […] Cette évolution requiert l'intervention du législateur dans la mesure où l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties ». […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007, n° 06/01923
Infirmation

[…] quittances ; qu'elle prétend voir faire application, dans cette hypothèse, des règles définissant la quotité saisissable du salaire conformément à l'article L.145.11 du Code du travail ; […]

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Caution·
  • Rémunération du travail·
  • Saisie des rémunérations·
  • Principal·
  • Taux légal·
  • Redressement·
  • Tribunal d'instance·
  • Avoué

2Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, n° 05/05380

[…] Le jugement entrepris fait mention de ce que Madame Y Z était représentée par la G EVERAERE-E-F. Cette G d'huissiers, avait, en application de l'article L 145-11 du code du travail, qualité pour représenter Madame Y Z pour la présentation de la requête aux fins de saisie et lors de l'audience de conciliation.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Contestation·
  • Prestation compensatoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Effet dévolutif·
  • Compte·
  • Huissier·
  • Sursis à statuer·
  • Charge des frais·
  • Statuer

3Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2008, n° 07/03272
Infirmation partielle

[…] Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE était donc partie, en lieu et place de Madame C, à la procédure de saisie des rémunérations de Z Y ; qu'elle n'avait donc aucune obligation de justifier d'une procuration spéciale prévue par l'article L 145-11 du Code du Travail ;

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  • Allocations familiales·
  • Saisie des rémunérations·
  • Enfant·
  • Mandat·
  • Créanciers·
  • Demande·
  • Créance·
  • Pensions alimentaires·
  • Subsides·
  • Sécurité sociale
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