Article L145-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992
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Version16/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3252-13 (VD)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000

En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Les majorations de retard prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Raison Michel · Questions parlementaires · 29 novembre 2005

Ce dispositif est prévu par les articles R. 145-19 à 145-25 du code du travail qui précisent que les employeurs fournissent au secrétariat greffe les renseignements nécessaires selon des règles rigoureuses (écritures comptables supplémentaires, établissement du mode de règlement au profit du créancier...) et surtout contraignantes, car si le chef d'entreprise commet des erreurs, le juge peut le déclarer personnellement débiteur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 mai 2005

François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. Ces procédures sont source de complications pour la comptabilité et la gestion des entreprises, mais surtout, elles ne s'intègrent pas dans la logique selon laquelle à tout travail effectué par un employé doit correspondre un salaire versé par l'employeur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]

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M. Decocq Christian · Questions parlementaires · 26 octobre 2004

Ces procédures de recouvrement de créance prévue aux articles R. 145-40 et suivants du code du travail entraînent pour l'entreprise de nombreuses conséquences : le respect d'un formalisme rigoureux, une charge de travail (écritures comptables supplémentaires, calcul de la quotité disponible, établissement du mode de règlement au profit du créancier, etc.), des frais bancaires selon le mode de règlement retenu et un transfert de responsabilité sans relation avec le contrat de travail. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]

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Décisions91


1Cour d'appel de Caen, 21 décembre 2006, n° 05/01756
Confirmation

[…] Elle soutient en outre que les dispositions de l'article L145-13 du Code du Travail ne seraient applicables qu'aux intérêts prévus par convention et non aux intérêts légaux résultant d'une condamnation.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Crédit agricole·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Compte courant·
  • Montant·
  • Intérêt légal·
  • Caution·
  • Condamnation·
  • Demande

2Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2007, n° 06/01473
Confirmation

[…] Plus subsidiairement encore, il demande que les sommes retenues soient imputées prioritairement sur le capital, en application de l'article L.145-13 du Code du travail. […]

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  • Saisie-arrêt·
  • Prescription quinquennale·
  • Rémunération·
  • Taux légal·
  • Resistance abusive·
  • Demande·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 23 juin 2011, n° 10/01426
Confirmation

[…] Vu ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2011, par lesquelles elle demande à la cour à titre principal de constater l'extinction de sa dette par apurement de celle-ci et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre et à titre subsidiaire de voir appliquer un taux d'intérêt modéré au visa de l'article 91 de la loi du 9 juillet 1991 pour les sommes dues antérieurement à la mise en place de la saisie et de voir appliquer un taux à 0 % après la mise en place de la saisie arrêt au visa de l'article L 145-13 du Code du Travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Intérêt légal·
  • Taux légal·
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  • Demande·
  • Principal·
  • Dommages et intérêts·
  • Dette
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