Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur
Article L145-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000
Les majorations de retard prévues par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
Commentaires • 4
François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. Ces procédures sont source de complications pour la comptabilité et la gestion des entreprises, mais surtout, elles ne s'intègrent pas dans la logique selon laquelle à tout travail effectué par un employé doit correspondre un salaire versé par l'employeur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]
Lire la suite…Ces procédures de recouvrement de créance prévue aux articles R. 145-40 et suivants du code du travail entraînent pour l'entreprise de nombreuses conséquences : le respect d'un formalisme rigoureux, une charge de travail (écritures comptables supplémentaires, calcul de la quotité disponible, établissement du mode de règlement au profit du créancier, etc.), des frais bancaires selon le mode de règlement retenu et un transfert de responsabilité sans relation avec le contrat de travail. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Elle soutient en outre que les dispositions de l'article L145-13 du Code du Travail ne seraient applicables qu'aux intérêts prévus par convention et non aux intérêts légaux résultant d'une condamnation.
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[…] Plus subsidiairement encore, il demande que les sommes retenues soient imputées prioritairement sur le capital, en application de l'article L.145-13 du Code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 23 juin 2011, n° 10/01426
[…] Vu ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2011, par lesquelles elle demande à la cour à titre principal de constater l'extinction de sa dette par apurement de celle-ci et d'ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre et à titre subsidiaire de voir appliquer un taux d'intérêt modéré au visa de l'article 91 de la loi du 9 juillet 1991 pour les sommes dues antérieurement à la mise en place de la saisie et de voir appliquer un taux à 0 % après la mise en place de la saisie arrêt au visa de l'article L 145-13 du Code du Travail ;
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Ce dispositif est prévu par les articles R. 145-19 à 145-25 du code du travail qui précisent que les employeurs fournissent au secrétariat greffe les renseignements nécessaires selon des règles rigoureuses (écritures comptables supplémentaires, établissement du mode de règlement au profit du créancier...) et surtout contraignantes, car si le chef d'entreprise commet des erreurs, le juge peut le déclarer personnellement débiteur. […] L. 145-1 à L. 145-13). […]
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