Article L146-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 78

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par les articles 224 (1) à 226 du code civil.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, n° 05/05961
Infirmation partielle

[…] Il expose qu'il a subi un grave préjudice du fait de ses difficultés à retrouver un emploi correspondant, eu égard à son âge, 47 ans, lors de la rupture, en précisant que la requalification de son licenciement en cause réelle et sérieuse par le Conseil de Prud' hommes a eu pour conséquence de le faire changer de régime d'indemnisation du chômage pour réduire la durée de celle-ci. Il demande en conséquence à la Cour : — Vu l'article L.146-1 du Code du Travail ainsi que le mail précité du 1 er décembre 2001, — d'infirmer le jugement déféré, — de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

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  • Licenciement·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Banque·
  • Faute grave·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Vénétie·
  • Mise à pied·
  • Salarié·
  • Titre
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