Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires
Article L147-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Il s'agit d'un usage tres repandu qui a fait l'objet des dispositions de la loi du 19 juillet 1933 (dite loi Godard) qui figure dans le code du travail a l'article L 147-1 Ce systeme de remuneration qui n'a jamais ete remis en cause jusqu'a ces derniers mois est un des facteurs de developpement de l'industrie hoteliere francaise. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Attendu que M. C… fait encore grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la part salariale sur les salaires perçus sous la forme de pourboires, alors que en ne recherchant pas quel était le mode de rémunération de M. B… le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-3 et L 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne justifiait pas sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Démission du salarié·
- Absence du salarié·
- Imputabilité·
- Démission·
- Référendaire·
- Homme·
- Travail·
- Attaque·
- Pourboire
[…] Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi ; que l'obligation faite à l'employeur de répartir les pourboires reçus conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-1 et 2 du code du travail ne s'applique que si les pourboires sont directement reçus par celui-ci ou centralisés par ses soins ; qu'aucun élément produit par la salariée ne permettant de justifier qu'Z X centralisait les sommes remises par les clients à titre de pourboires, A-B C sera déboutée de sa demande ;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Titre·
- Pourboire·
- Salariée·
- Salaire·
- Licenciement·
- Indemnité·
- Congés payés·
- Paye·
- Congé
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2002, 00-43.754, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, employé par la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn-les-Bains en qualité de croupier, a été licencié le 27 septembre 1994 ; que faisant valoir que la répartition des pourboires opérée par l'employeur en accord avec les organisations syndicales à hauteur de 70 % au profit des employés du service des jeux n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X… a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période non prescrite ; que M. X… étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants-droit ;
Lire la suite…- Simple reçu à défaut de précision·
- Reçu pour solde de tout compte·
- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Jeux et casinos·
- Distribution·
- Définition·
- Pourboires·
- Pourboire·
- Casino
Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires.
Lire la suite…