Article L147-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 42

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3244-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Coussain Yves · Questions parlementaires · 24 mai 1993

Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires.

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M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 24 février 1992

Il s'agit d'un usage tres repandu qui a fait l'objet des dispositions de la loi du 19 juillet 1933 (dite loi Godard) qui figure dans le code du travail a l'article L 147-1 Ce systeme de remuneration qui n'a jamais ete remis en cause jusqu'a ces derniers mois est un des facteurs de developpement de l'industrie hoteliere francaise. […]

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Décisions150


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 2002, 00-45.024, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Représentation des salariés·
  • Heures de délégation·
  • Règles communes·
  • Beneficiaires·
  • Contestation·
  • Recevabilité·
  • Destination·
  • Pourboires·
  • Pourboire

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 87-40.346, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. C… fait encore grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la part salariale sur les salaires perçus sous la forme de pourboires, alors que en ne recherchant pas quel était le mode de rémunération de M. B… le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-3 et L 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne justifiait pas sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS :

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Démission du salarié·
  • Absence du salarié·
  • Imputabilité·
  • Démission·
  • Référendaire·
  • Homme·
  • Travail·
  • Attaque·
  • Pourboire

3Cour d'appel de Chambéry, 5 février 2008, n° 07/01342
Infirmation partielle

[…] Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi ; que l'obligation faite à l'employeur de répartir les pourboires reçus conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-1 et 2 du code du travail ne s'applique que si les pourboires sont directement reçus par celui-ci ou centralisés par ses soins ; qu'aucun élément produit par la salariée ne permettant de justifier qu'Z X centralisait les sommes remises par les clients à titre de pourboires, A-B C sera déboutée de sa demande ;

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  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Pourboire·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Congé
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