Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires
Article L147-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Il s'agit d'un usage tres repandu qui a fait l'objet des dispositions de la loi du 19 juillet 1933 (dite loi Godard) qui figure dans le code du travail a l'article L 147-1 Ce systeme de remuneration qui n'a jamais ete remis en cause jusqu'a ces derniers mois est un des facteurs de developpement de l'industrie hoteliere francaise. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] Attendu que M. C… fait encore grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la part salariale sur les salaires perçus sous la forme de pourboires, alors que en ne recherchant pas quel était le mode de rémunération de M. B… le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 114-3 et L 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne justifiait pas sa demande reconventionnelle ; PAR CES MOTIFS :
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Démission du salarié·
- Absence du salarié·
- Imputabilité·
- Démission·
- Référendaire·
- Homme·
- Travail·
- Attaque·
- Pourboire
[…] Vu l'article L. 147-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Pourboire·
- Employeur·
- Accord·
- Heures de délégation·
- Salarié·
- Dénonciation·
- Jeux·
- Salaire·
- Rémunération·
- Garantie
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1997, 94-20.427, Publié au bulletin
Tout en rémunérant son personnel par un salaire fixe, l'employeur percevait sur les clients un supplément de prix pour le service. Ce supplément devait, en application des dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, être intégralement versé au personnel en contact avec la clientèle. Par suite, la cour d'appel a exactement décidé qu'alors même qu'il n'était pas réparti par l'employeur entre les bénéficiaires le montant du service était soumis à cotisations, celles-ci étant, faute de registre de répartition, calculées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975.
Lire la suite…- Absence de registre de répartition·
- Sommes perçues " pour le service "·
- Répartition entre les salariés·
- Contrat de travail, exécution·
- Obligations de l'employeur·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Pourboire·
- Assiette·
- Supplément de prix
Dans le cas ou cet usage est mis en oeuvre dans un etablissement, les dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, issu de la loi du 19 juillet 1933, dite « loi Godard », rendent obligatoire le reversement par l'employeur de la masse des sommes qu'il a encaissees « pour le service » entre les differents membres du personnel en contact avec la clientele. Cette loi a fait l'objet de deux decrets d'application, en 1936 et 1946, qui fixent pour la region parisienne et le Var les modalites de repartition de ces pourboires.
Lire la suite…