Article L147-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 42 d

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L3244-2 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions48


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 2002, 00-43.754, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn à payer aux ayants-droit de M. X… une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 147-1, L. 147-2 et R. 147-2 du Code du travail que la distribution intégrale des pourboires perçus dans le cadre de l'activité des jeux doit être assurée par l'employeur au personnel en contact avec la clientèle, en l'occurrence le personnel des jeux dont faisait incontestablement partie M. X… ;

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  • Simple reçu à défaut de précision·
  • Reçu pour solde de tout compte·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Jeux et casinos·
  • Distribution·
  • Définition·
  • Pourboires·
  • Pourboire·
  • Casino

2Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 2007, n° 05/05153
Infirmation

[…] Il a démissionné de son poste le 16 juin 2001 et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en référé puis au fond d'une demande en paiement de rappel de salaires sur le fondement des articles L 147-1 et L 147-2 du code du travail et de dommages intérêts pour résistance abusive.

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  • Pourboire·
  • Casino·
  • Salaire minimum·
  • Rémunération·
  • Avenant·
  • Agent de sécurité·
  • Employeur·
  • Ventilation·
  • Sociétés·
  • Travail

3Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2008, n° 07/01741
Infirmation

[…] la garantie mensuelle déterminée, ci-dessous constitue une garantie de revenu mensuelle acquise par les pourboires et complétée, le cas échéant, par l'employeur. Elle ne constitue pas un salaire fixe au sens de l'article L 147-2 du Code du travail.

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  • Pourboire·
  • Employeur·
  • Accord·
  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Jeux·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Garantie
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