Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre Ier : Apprentissage
Article L151-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.
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[…] que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L. 151-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de fait
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[…] — de «6 mois de salaire de dommages et intérêts pour un montant de 2948 euros x 6 = 17 688 euros nets sur le prêt de main-d''uvre selon l'article L. 151-1 du code du travail » […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1996, 93-40.610, Inédit
[…] qu'il est constant, en l'espèce, que le paragraphe IV-A du contrat de travail de M. Y… stipulait « qu'il est expressément convenu que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de l'entreprise ne constitueront pas une cause de rupture du présent contrat » et que, par lettre du 23 novembre 1990, le salarié a catégoriquement refusé sa mutation de X… à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;
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