Article L151-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
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Version07/05/1996
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Version01/01/2002
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Version19/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros (1) toute personne physique qui, en qualité de responsable d'un des organismes collecteurs visés à l'article L. 119-1-1, aura utilisé frauduleusement les fonds collectés.
(1) : Amende applicable depuis le 9 mai 1996.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 1990, 86-45.576, Inédit
Rejet

[…] que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L. 151-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de fait

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  • Vrp·
  • Caisse d'épargne·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Statut·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Branche·
  • Novation

2Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/01305
Infirmation

[…] — de «6 mois de salaire de dommages et intérêts pour un montant de 2948 euros x 6 = 17 688 euros nets sur le prêt de main-d''uvre selon l'article L. 151-1 du code du travail » […]

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  • Pologne·
  • Grand déplacement·
  • Centrale·
  • Sociétés·
  • Détente·
  • Mission·
  • Mutation·
  • Agence·
  • Code du travail·
  • Industrie chimique

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1996, 93-40.610, Inédit
Rejet

[…] qu'il est constant, en l'espèce, que le paragraphe IV-A du contrat de travail de M. Y… stipulait « qu'il est expressément convenu que toute mutation ou changement d'affectation dans les différents services de l'entreprise ne constitueront pas une cause de rupture du présent contrat » et que, par lettre du 23 novembre 1990, le salarié a catégoriquement refusé sa mutation de X… à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;

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  • Qualité de représentant statutaire·
  • Voyageur représentant placier·
  • Contrat de représentation·
  • Motif invoqué non réel·
  • Clause de mobilité·
  • Rupture abusive·
  • Modifications·
  • Licenciement·
  • Vrp·
  • Refus
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