Article L152-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version20/01/1991
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L152-1-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1155-3 (VD), Code du travail - art. L152-1-3 (AbD), Code du travail - art. L152-1-3 (T), Code du travail - art. L1146-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 6 () JORF 14 JUILLET 1983

Est créé par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 7 () JORF 14 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 20 janvier 1991
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Commentaire1


CMS · 12 juin 2006

Son champ d'application a même été étendu à la violation des articles L. 140-2 à L. 140-4 du Code du travail relatifs aux inégalités de rémunération entre sexes, selon lesquels tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'identité de rémunération entre les hommes et les femmes. […] Conte (ouvrage précité p 248) en présence d'un comportement correspondant aux prévisions à la fois de l'article 225-2 du Code pénal et des articles L. 152-1-1 ou L. 481-3 du Code du travail faire application de l'adage specialia generalibus derogant et retenir les dispositions spécifiques du Code du travail, alors qu'elles exposent pourtant le coupable à des peines moins sévères ?

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-82.285, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119 du traité de Rome, 4.1 de la directive n° 97/80/CE du 15 décembre 1997, L. 140-2, L. 140-8, L. 154-1, L. 152-1-1 et L. 152-1-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Différences·
  • Critères objectifs·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sexe·
  • Vente·
  • Inspecteur du travail·
  • Égalité de rémunération·
  • Critère·
  • Discrimination·
  • Magasin
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