Article L152-1-3 du Code du travailAbrogé

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Version14/07/1983
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Version14/07/1990
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Version20/01/1991

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1991, 87-84.497, Inédit
Rejet

[…] dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, les conclusions d'appel de Jacques Y… ne donnaient, en ce qui concerne l'infraction prévue et punie par les articles L. 122-42 et L. 152-1-3 du Code du travail, aucune précision sur le défaut de ponctualité et d'assiduité dont aurait fait preuve la salariée, et que le jugement du tribunal administratif n'était invoqué dans ces conclusions qu'à propos du délit de discrimination syndicale et en ce qu'il avait décidé que le licenciement envisagé de Viviane X… n'était pas en rapport avec son activité syndicale ;

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  • Salariée·
  • Prime·
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  • Action publique·
  • Suppression·
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  • Discrimination syndicale·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA01960, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle elle aurait désormais droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, M me X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L.122-3-1, L.122-3-13, L.122-3-22 et L.152-1-3 du code du travail, qui ne sont pas applicables, même si la circulaire du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi du 9 janvier 1986 a été visée dans chacun des sept contrats susmentionnés et que le décret du 6 février 1991 vise le code du travail ; qu'enfin la circonstance, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1994, 92-43.901, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. X… fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année au titre de l'année 1989, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas contredit les écritures de M. X… quant à la bonne exécution de sa tâche durant de nombreuses années, ni justifié avoir pareillement supprimé leur prime annuelle à d'autres salariés de l'entreprise, de sorte qu'en négligeant d'examiner si une telle mesure ne constituait pas une sanction pécuniaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 152-1-3 du Code du travail ;

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