Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Contrat de travail / Règlement intérieur / Sous-section 2 : Règlement intérieur
Article L152-1-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Est créé par : Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 3
[…] Il faut souligner que la sanction disciplinaire dépend également d'un cadre légal dans son exécution, et non seulement dans sa justification. […] Si le poste réel n'est pas modifié, l'employeur lui-même encours une amende pour infraction à l'article L. 152-1-5 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] N° RG : 05/04473 […] — soit si les faits qui ont motivé la suppression de cette prime sont différents de ceux sanctionnés par la rétrogradation comme une sanction pécuniaire prohibée par l'article L122 '42 et sanctionnée par l'article L-152-1-5 du Code du Travail ;
Lire la suite…- Salarié·
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[…] 4°) en application de l'article L-152-1-5 du code du travail de condamner le président du conseil général à une amende de 7500 € pour récidive avec astreinte pour harcèlement ; […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
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- Rémunération
3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 décembre 2009, n° 0929
[…] 4°) en application de l'article L-152-1-5 du code du travail de condamner le président du conseil général à une amende de 7500 € pour récidive avec astreinte pour harcèlement ; […]
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[…] Rappelons que l'article L. 152-1-5 du Code du travail stipule que toute sanction pécuniaire est interdite, en principe et de fait. Aussi l'employeur peut-il procéder à une rétrogradation en cas de faute suffisamment importante. La diminution de salaire et de statut qui en découle doit alors correspondre à une modification réelle des tâches et missions demandées.
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