Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 1 : Contrat de travail / Règlement intérieur / Sous-section 2 : Règlement intérieur
Article L152-1-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Commentaires • 3
[…] Il faut souligner que la sanction disciplinaire dépend également d'un cadre légal dans son exécution, et non seulement dans sa justification. […] Si le poste réel n'est pas modifié, l'employeur lui-même encours une amende pour infraction à l'article L. 152-1-5 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] N° RG : 05/04473 […] — soit si les faits qui ont motivé la suppression de cette prime sont différents de ceux sanctionnés par la rétrogradation comme une sanction pécuniaire prohibée par l'article L122 '42 et sanctionnée par l'article L-152-1-5 du Code du Travail ;
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[…] 4°) en application de l'article L-152-1-5 du code du travail de condamner le président du conseil général à une amende de 7500 € pour récidive avec astreinte pour harcèlement ; […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 décembre 2009, n° 0945
[…] 4°) en application de l'article L-152-1-5 du code du travail de condamner le président du conseil général à une amende de 7500 € pour récidive avec astreinte pour harcèlement ; […]
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[…] Rappelons que l'article L. 152-1-5 du Code du travail stipule que toute sanction pécuniaire est interdite, en principe et de fait. Aussi l'employeur peut-il procéder à une rétrogradation en cas de faute suffisamment importante. La diminution de salaire et de statut qui en découle doit alors correspondre à une modification réelle des tâches et missions demandées.
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