Article L152-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1254-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 14 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 2004, 04-80.377, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du Code pénal, L. 124-2, L. 124-2-1, L. 124-2-3, L. 124-3, L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail, des arrêtés des 7 juillet 1977 et 12 mai 1998 ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Rayonnement ionisant·
  • Exposition aux rayonnements·
  • Affichage·
  • Travail intérimaire·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Conclusion de contrat·
  • Travail temporaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Irradiation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1995, 94-81.715, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 124-3, 1° du Code du travail, s'il est fait appel à un travailleur temporaire pour remplacer un salarié absent de l'entreprise, le contrat de mise à disposition doit comporter notamment le nom et la qualification du salarié remplacé. Il en résulte que lorsqu'un travailleur intérimaire remplace, par glissement interne d'emploi, un salarié autre que celui effectivement absent, le contrat précité doit préciser les modalités de ce remplacement et mentionner le nom et la qualification du salarié absent. L'omission volontaire de l'une quelconque de ces indications constitue une infraction aux dispositions du texte susvisé, réprimée par les articles L. 152-2 et L. 152-2-1 du Code du travail.

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  • Remplacement du salarié absent·
  • Mentions obligatoires·
  • Travail temporaire·
  • Contrat écrit·
  • Omission·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Travailleur·
  • Contrats·
  • Qualification

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-82.308, Inédit
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 152-2-1, L. 362-3, L. 364-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Constatations insuffisantes·
  • Poursuites concomitantes·
  • Peine la plus forte·
  • Non cumul·
  • Main-d'oeuvre·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Délit·
  • Prêt
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