Article L152-2-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1254-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sont passibles d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 20 février 2008, n° 07/02823

[…] 20/02/2008 […] ' Vu le Préambule de la Constitution du 04 Octobre 1958, les articles L 124-2-3, L 124-7, L 124-7-1, L 152-2 à L 152-2-2 du Code du Travail, 131-37 et 131-38 du Code Pénal , Articles 42, 700 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile;

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