Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 4 : Cautionnement
Article L152-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Attendu que l'appelant reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail aux termes duquel 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs … » ; qu'il invoque également l'article L 152-4 du même code qui dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral en faisant valoir qu'il a subi d'importantes pressions et a été victime de tentative d'intimidation venant de ses supérieurs hiérarchiques au sein du service sécurité, pressions accompagnées de menaces de licenciement;
Lire la suite…- Maladie·
- Casino·
- Travail·
- Rupture·
- Jugement·
- Employeur·
- Harcèlement moral·
- Cause·
- Licenciement·
- Titre
[…] Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. […] Aux termes de l'article L. 152-4 du même code, l'employeur prend touts les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Lire la suite…- Travail·
- Assurances·
- Licenciement·
- Harcèlement moral·
- Indemnité·
- Résiliation judiciaire·
- Sociétés·
- Contrats·
- Salaire·
- Demande
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, n° 21-23.484
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 27 février 2012 et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L 152-4 du code du travail et D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à son employeur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire la suite…- Harcèlement moral·
- Employeur·
- Code du travail·
- Salariée·
- Fait·
- Changement·
- Heure de travail·
- Péremption·
- Victime·
- Appel