Article L152-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 235 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 11/19134
Confirmation

[…] Attendu que l'appelant reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L 4121-1 du Code du Travail aux termes duquel 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs … » ; qu'il invoque également l'article L 152-4 du même code qui dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral en faisant valoir qu'il a subi d'importantes pressions et a été victime de tentative d'intimidation venant de ses supérieurs hiérarchiques au sein du service sécurité, pressions accompagnées de menaces de licenciement;

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  • Maladie·
  • Casino·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Jugement·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Cause·
  • Licenciement·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 septembre 2018, n° 16/11016
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. […] Aux termes de l'article L. 152-4 du même code, l'employeur prend touts les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

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  • Travail·
  • Assurances·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Indemnité·
  • Résiliation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, n° 21-23.484
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance introduite le 27 février 2012 et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l'article L 152-4 du code du travail et D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la condamnant au surplus à payer à son employeur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Harcèlement moral·
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  • Appel
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