Article L152-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1254-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 25.000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant qu'il appartenait seulement à la société CASTORAMA « d'établir la matérialité des faits » invoqués, à charge pour les juges de rechercher s'ils permettaient de « présumer l'existence du harcèlement allégué » contre le salarié licencié et « qu'il revient ensuite à la partie défenderesse d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral », lorsqu'il incombait au contraire à la société CASTORAMA d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 152-5 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.. 1234-5 du code du travail ;

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  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Collaborateur·
  • Faute grave·
  • Code du travail·
  • Management·
  • Sécurité·
  • Fait
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