Article L152-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1254-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371, Inédit
Rejet

[…] qu'en retenant qu'il appartenait seulement à la société CASTORAMA « d'établir la matérialité des faits » invoqués, à charge pour les juges de rechercher s'ils permettaient de « présumer l'existence du harcèlement allégué » contre le salarié licencié et « qu'il revient ensuite à la partie défenderesse d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral », lorsqu'il incombait au contraire à la société CASTORAMA d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 152-5 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.. 1234-5 du code du travail ;

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  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Collaborateur·
  • Faute grave·
  • Code du travail·
  • Management·
  • Sécurité·
  • Fait
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