Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Groupements d'employeurs
Article L152-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371, Inédit
[…] qu'en retenant qu'il appartenait seulement à la société CASTORAMA « d'établir la matérialité des faits » invoqués, à charge pour les juges de rechercher s'ils permettaient de « présumer l'existence du harcèlement allégué » contre le salarié licencié et « qu'il revient ensuite à la partie défenderesse d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral », lorsqu'il incombait au contraire à la société CASTORAMA d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 152-5 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.. 1234-5 du code du travail ;
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