Article L153-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1982
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Version25/02/1984
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Version10/05/2001

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 5 () JORF 10 mai 2001

L'employeur qui se soustrait aux obligations prévues à l'article L. 132-27, à celle prévue à l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4 (1), est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 décembre 2010

L. 132-27, L. 132-28, L. 153-2, L. 320-2 du code du travail applicable à l'époque, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale :

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Cour de cassation

[…] 15/02/2011 Du 30/11/2010, W 10-21.518 ; F 10-30.842 - Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris Articles L.2242-15, L.2242-19, L.2243-1, L.2243-2 nouveaux du Code du travail, et L.132-27, L.132-28, L.153-2, L.320-2 anciens du Code du travail Arrêt n° 6996 du 7 décembre 2010

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-84.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1 er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Indemnité de privation de salaire·
  • Jour férié·
  • Obligation·
  • Diffusion·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Publicité·
  • Distribution·
  • Journal·
  • Support

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 02-88.240, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132-27 et suivants, L. 153-2, L. 461-3, L. 486-1, L. 412- 17, L. 412-18 et L. 481-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Refus d'une prime accordée aux autres salariés·
  • Entrave à l'exercice du droit syndical·
  • Caractère exorbitant de droit commun·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Responsabilité de l'employeur·
  • Possibilité pour l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Résiliation conventionnelle·
  • Absence d'influence·
  • Contrat de travail

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-83.902, Inédit

[…] Attendu que, les demandeurs font valoir que les articles L. 132-27, L. 320-2 et L. 153-2 devenus L. 2242-15, L. 2242-19 et L. 2243-2 du code du travail ne répondent ni au principe de légalité des incriminations résultant de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découlent des articles 4, 5, 6 et 16 de ce texte ; qu'ils soutiennent que la violation de l'obligation triennale de négocier, imposée à l'employeur, dans les entreprises de plus de trois cent salariés, par les articles L. 320-2 et L. 132-27, devenus L. 2242-15 et L. 2242-19 du code du travail, est dépourvue de sanction pénale ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Accessibilité·
  • Sanctions pénales·
  • Constitutionnalité·
  • Légalité·
  • Groupe d'entreprises·
  • Code du travail·
  • Obligation·
  • Employeur
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