Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre V : Pénalités / Chapitre IV : SALAIRE / SECTION 2 : ECONOMAT
Article L154-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 17 (V) JORF 31 DECEMBRE 1977
L. 148-3 est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 40.000 F.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2017, n° 15/01715
[…] et leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. L'article L 4154-3 du code du travail prévoit que l'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire, […] ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité forcée prévue par l'article L154 - 2 du code du travail […]
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