Article L154-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977
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Version14/07/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-617 1972-07-05 ART. 9, Code du travail - art. L154-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L154-3 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1983

Est créé par : Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 - art. 8 () JORF 14 JUILLET 1983

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 144-3, le tribunal peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal de la localité aux frais du condamné si, dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 144-3.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Sortie de vigueur le 30 mars 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2017, n° 15/01715
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] et leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. L'article L 4154-3 du code du travail prévoit que l'existence de la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire, […] ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité forcée prévue par l'article L154 - 2 du code du travail […]

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  • Faute inexcusable·
  • Emballage·
  • Sécurité·
  • Employeur·
  • Machine·
  • Travail·
  • Poste·
  • Rhône-alpes·
  • Sociétés·
  • Salarié
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