Article L115-1 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-576 1971-07-16 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6232-6 (VD), Code du travail - art. L6232-9 (VD), Code du travail - art. L6232-10 (VD), Code du travail - art. L6232-8 (VD), Code du travail L6211-1, L6211-2, L6211-5, L6232-6, L6232-8, L6232-9, L6232-10, R6232-5, Code du travail - art. L6211-2 (VD), Code du travail - art. L6211-1 (VD), Code du travail - art. L6211-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 1 () JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi 92-675 1992-07-17 art. 1 I, art. 2 JORF 19 juillet 1992

L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
30 textes citent l'article

Commentaires39


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 7 mars 2006

L'article 1605 ter 2° du code général des impôts, […] prévoit que n'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. […] L'enseignement des CFA est délivré à des apprentis titulaires d'un contrat et d'un statut régis par le code du travail. […] il est indiqué que dans le cadre du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005, les CFA qui, en application des articles L. 115-1 et L. 116-1-1 du code du travail, […]

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M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 19 avril 2005

En effet, l'article 130 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 a prévu la suppression de l'exonération de cotisations sociales patronales dès l'obtention du diplôme par l'apprenti, avant même la fin du contrat d'apprentissage. […] En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles solutions seront apportées à ces problèmes. […] L'apprentissage est défini par l'article L. 115-1 du code du travail comme une forme d'éducation alternée qui a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique. […]

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M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 17 mars 2005

En effet, l'article 1635 ter du code général des impôts prévoit que l'exonération est ouverte pour les téléviseurs détenus par les établissements « sous contrats d'association avec l'Etat ». […] à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements. […] L'enseignement des CFA est délivré à des apprentis titulaires d'un contrat et d'un statut régis par le code du travail. […] il est indiqué que dans le cadre du dispositif applicable à compter du 1er janvier 2005, les CFA qui, en application des articles L. 115-1 et L. 116-1-1 du code du travail, […]

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Décisions42


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2001095
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré : « Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail. » Aux termes de l'article 2 du même texte : « L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Personnel enseignant·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Apprenti·
  • Indemnité·
  • Service·
  • Décret·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2014, n° 1303527
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 3 août 1999 : «Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L.115-1 ou à l'article L.116-1-1 du code du travail.» ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : «L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, […]

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  • Enseignement·
  • Heures supplémentaires·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Education·
  • Travail·
  • Personnel enseignant·
  • Apprenti·
  • Contrats·
  • Professeur

3Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2006, n° 0500858
Annulation

[…] 48-02-01-04-02 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.115-1 du code du travail, alors en vigueur : « … l'apprentissage fait l'objet d'un contrat entre un apprenti … et un employeur. […]

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  • Retraite·
  • Éducation nationale·
  • Service·
  • Apprentissage·
  • Militaire·
  • Enseignement·
  • Formation·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Administration centrale
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