Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
Article L116-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Commentaires • 32
Ces établissements sont placés sous l'autorité d'organismes gestionnaires (selon l'article L. 116-2 du code du travail) et peuvent être gérés paritairement par des organisations professionnelles d'employeurs, des syndicats de salariés, des associations, des entreprises ou des groupements d'entreprises, […]
Lire la suite…L'article L. 116-2 du code du travail précise que la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'État, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 48-02-01-04-02 […] qu'aux termes de l'article L.115-1 du code du travail, […] Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises … et des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis … Les enseignements peuvent être également dispensés dans un établissement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : 1) soit au sein d'une section d'apprentissage … 2) soit au sein d'une unité de formation par apprentissage créée dans le cadre d'une convention … entre cet établissement et un centre de formation des apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 … » ; […]
Lire la suite…- Retraite·
- Éducation nationale·
- Service·
- Apprentissage·
- Militaire·
- Enseignement·
- Formation·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Administration centrale
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code du travail : « La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par … les collectivités locales … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 116-21 du même code, la convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable ;
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Tribunaux administratifs·
- Délibération·
- Commune·
- Formation·
- Conseil d'etat·
- Code du travail·
- Région·
- Conseil municipal·
- Pierre
3. CAA de LYON, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY02989, Inédit au recueil Lebon
[…] – c'est à tort que le tribunal a considéré que les emplois en CFA obéiraient à des règles particulières et seraient nécessairement temporaires et précaires, au regard des dispositions des articles L. 6232-1 et L. 6232-2 du code du travail, inapplicables en l'espèce, alors que s'appliquaient, à la date de son recrutement, les articles L. 116-1-1, L. 116-2, L. 116-4 et les articles R. 116-21 à R. 116-23 du même code, abrogés depuis, […]
Lire la suite…- Organisation professionnelle des activités économiques·
- Chambres de commerce et d'industrie·
- Justice administrative·
- Enseignant·
- Enseignement·
- Contrats·
- Statut du personnel·
- École·
- Chambres de commerce·
- Tribunaux administratifs
[…] législatif et réglementaire, ainsi que le précise l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] fixant le taux de rémunération des personnels chargés de l'exécution des conventions prévues aux livres I et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] Ce texte prévoit que « Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, […] au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L116-2 et L920-1 du code du travail, […]
Lire la suite…