Article L116-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/07/1985
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Version24/07/1987
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Version19/07/1992
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Version26/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 5 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6233-52 du Code du travail, Article R. 6233-53 du Code du travail, Code du travail - art. L6233-9 (VD), Code du travail L6233-8, L6233-9, R6233-5, R6233-6, R6233-7, Code du travail - art. L6233-8 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation des apprentis (CFA) est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3 du code du travail). […] Selon l'alinéa 2 de l'article L. 117-7, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA. […]

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M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, […] Pour sa part, l'apprenti est tenu, par l'article L. 117 bis-5, de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. […] Il convient également de rappeler que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le CFA est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3). […]

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