Article L116-3 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1985
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Version19/07/1992
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Version26/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 5 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6233-53 du Code du travail, Article R. 6233-52 du Code du travail, Code du travail L6233-8, L6233-9, R6233-5, R6233-6, R6233-7, Code du travail - art. L6233-8 (VD), Code du travail - art. L6233-9 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
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Entrée en vigueur le 26 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Formation Professionnelle - Apprentissage - Réglementation
M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Le code du travail comporte, en outre, des dispositions ou des précisions liées au caractère particulier du contrat d'apprentissage qui a pour but de donner aux jeunes travailleurs une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'un diplôme (articles L. 117-1 et L. 115-2 du code du travail). Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation des apprentis (CFA) est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3 du code du travail). […] Selon l'alinéa 2 de l'article L. 117-7, l'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le CFA. […]

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2Formation Professionnelle - Apprentis - Contrats. Statut
M. Courtial Édouard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Le code du travail définit pour le contrat d'apprentissage, contrat de travail de type particulier, diverses obligations pour l'employeur et pour l'apprenti. Selon l'article L. 117 bis-1 du code du travail, […] Pour sa part, l'apprenti est tenu, par l'article L. 117 bis-5, de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage. […] Il convient également de rappeler que le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le CFA est compris dans l'horaire de travail (articles L. 117 bis-2 et article L. 116-3). […]

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