Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 1 : Définition et régime juridique
Article L117-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] Il importe peu ici que l'employeur ait fini par obtenir la qualification nécessaire à l'apprentissage, le non respect ab initio de l'article L117-2 du Code du travail doit être seul pris en compte, qui résulte de l'absence d'agrément légal de l'employeur pour former un apprentis, […] ARRÊT RENDU LE 02 Octobre 2001 […] « Cette convention (Convention Collective de la Coiffure) étant d'application obligatoire, Madame Y… était tenue de la respecter en application des dispositions de l'article L.117-2 du Code du Travail aux termes duquel »le contrat d'apprentissage est régi par les lois, […]
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[…] Attendu que dès lors que le contrat ne répond pas aux exigences de l'article L.117-2 et suivants du code de travail, l'employeur a l'obligation de verser au salarié la rémunération due en vertu de l'article R.141-1 du code du travail au jeune travailleur de moins de 18 ans et de capacité physique normale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-84.692, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 117-1, L. 117-2, L. 143-3 et L. 320 du Code du travail, de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
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. - Conformément aux dispositions des articles L. 117-1 et L. 117-2 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail régi par les lois, règlements et conventions ou accords collectifs de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée.
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