Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 - art. 10 () JORF 24 juillet 1987
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
Commentaires • 13
Décisions • 41
[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a engagé la procédure prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail et selon laquelle la décision finale revient au directeur départementale du travail et non celle de l'article L. 117-5 qui est relative à une décision prise par le préfet et à une procédure suivie par lui ; que la décision contestée devait comporter une limite dans le temps ; que la décision en litige n'a pas été prise par le préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres ; que la décision en cause vise d'ailleurs le rapport de l'inspecteur du travail qui fait état de la procédure suivie en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail ; […]
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[…] Attendu que M lle X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-43.649, Inédit
[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre la rémunération qui lui avait été versée et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous déduction des abattements d'âge, […]
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