Article L117-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 15 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6225-1 (VD), Code du travail - art. L6223-1 (VD), Code du travail L6223-1, L6225-1, R6223-1, R6225-2, R6225-1

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 8 () JORF 19 juillet 1992

Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est présentée par le chef d'entreprise et doit comporter :
1° L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ;
2° L'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre d'agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ;
3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
4° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure d'accueillir simultanément.
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit, dans ce même délai, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat a notifié au demandeur le transfert de son dossier au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. En cas de transfert de la demande, le comité statue dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional des décisions d'agrément qu'il a prises.
L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise s'applique aux employeurs actuellement agréés.
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret.
Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de de retrait ou de non-renouvellement d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel, ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a engagé la procédure prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail et selon laquelle la décision finale revient au directeur départementale du travail et non celle de l'article L. 117-5 qui est relative à une décision prise par le préfet et à une procédure suivie par lui ; que la décision contestée devait comporter une limite dans le temps ; que la décision en litige n'a pas été prise par le préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres ; que la décision en cause vise d'ailleurs le rapport de l'inspecteur du travail qui fait état de la procédure suivie en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1996, 93-46.746, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-43.649, Inédit
Rejet

[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre la rémunération qui lui avait été versée et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous déduction des abattements d'âge, […]

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