Article L117-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 15 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6225-1 (VD), Code du travail L6223-1, L6225-1, R6223-1, R6225-2, R6225-1, Code du travail - art. L6223-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 58 I JORF 21 décembre 1993

Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 119-1, cette déclaration assortie des garanties mentionnées ci-dessus est notifiée, au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage, qui en délivre récépissé.
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par décret.
La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Le préfet du département peut, par décision motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
Les décisions d'opposition sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA00397
Rejet

[…] Il soutient que l'inspecteur du travail a engagé la procédure prévue par l'article L. 117-5-1 du code du travail et selon laquelle la décision finale revient au directeur départementale du travail et non celle de l'article L. 117-5 qui est relative à une décision prise par le préfet et à une procédure suivie par lui ; que la décision contestée devait comporter une limite dans le temps ; que la décision en litige n'a pas été prise par le préfet agissant dans le cadre de ses pouvoirs propres ; que la décision en cause vise d'ailleurs le rapport de l'inspecteur du travail qui fait état de la procédure suivie en application de l'article L. 117-5-1 du code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1996, 93-46.746, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle X… fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a pas fait l'objet d'un agrément, qu'en décidant que le fait que la société Airdis n'ait pas été agréée au moment de la cession de l'entreprise n'entraîne pas la caducité du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 117-12 et L. 177-5 du Code du travail;

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  • Défaut d'agrément du nouvel employeur·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-43.649, Inédit
Rejet

[…] une société constituée par les deux fils de M. A… a repris l'exploitation de la menuiserie-ébénisterie ; qu'après cette date, M. Y… a poursuivi la même activité au sein de l'entreprise bien que la société n'ait pas sollicité l'agrément dont doivent être titulaires, en application de l'article L. 117-5 du Code du travail, les employeurs qui engagent des apprentis ; Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre la rémunération qui lui avait été versée et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous déduction des abattements d'âge, […]

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  • Continuation du contrat d'apprentissage·
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