Article L117-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version14/11/1982
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Version19/01/2005
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Version26/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 20 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6211-6 du Code du travail, Code du travail - art. L6222-16 (VD), Code du travail - art. L6222-28 (VD), Code du travail L6222-27, L6222-29, L6222-28, L6222-16, R6222-5, Code du travail - art. L6222-29 (VD), Code du travail - art. L6222-27 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'apprenti a droit a un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage :
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
11 textes citent l'article

Commentaires12


M. de La Verpillière Charles · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.

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M. de La Verpillière Charles · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans.

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1993, 89-41.621, Inédit
Rejet

[…] déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Base de calcul·
  • Apprenti·
  • Paiement·
  • Salaire·
  • Pont·
  • Code du travail·
  • Apprentissage

2Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2008, n° 07/02212
Confirmation

[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.

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  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Rompus·
  • Solde·
  • Confirmation·
  • Carence

3Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006, n° 06/02314
Confirmation

[…] L'article D. 117-1 du Code du travail pris en application de l'article L. 117-10 du même code prévoit que la rémunération de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans (cas de Monsieur X) est au moins égale à 25 % du SMIC la première année et à 37 % la seconde année.

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  • Avantage en nature·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Démission·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Travail·
  • Signature
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