Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article L117-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.
Commentaires • 12
Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, […]
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[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006, n° 06/02314
[…] L'article D. 117-1 du Code du travail pris en application de l'article L. 117-10 du même code prévoit que la rémunération de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans (cas de Monsieur X) est au moins égale à 25 % du SMIC la première année et à 37 % la seconde année.
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Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.
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