Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Commentaires • 12
Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, […]
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[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006, n° 06/02314
[…] L'article D. 117-1 du Code du travail pris en application de l'article L. 117-10 du même code prévoit que la rémunération de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans (cas de Monsieur X) est au moins égale à 25 % du SMIC la première année et à 37 % la seconde année.
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Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.
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