Article L117-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version14/11/1982
>
Version24/07/1987
>
Version04/01/1992
>
Version01/09/1992
>
Version19/01/2005
>
Version26/02/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 20 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6211-6 du Code du travail, Code du travail L6222-27, L6222-29, L6222-28, L6222-16, R6222-5, Code du travail - art. L6222-16 (VD), Code du travail - art. L6222-29 (VD), Code du travail - art. L6222-28 (VD), Code du travail - art. L6222-27 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 27 (V) JORF 5 mai 2004 en vigueur le 26 février 2005

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires12


M. de La Verpillière Charles · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en 1ère année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant 18 ans, 41 % entre 18 et 20 ans et 53 % à partir de 21 ans.

 Lire la suite…

M. de La Verpillière Charles · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Cette circulaire commente les dispositions de l'article L. 117-10 du code du travail selon lequel « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance, et dont le montant [...] varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage ». Ainsi, un apprenti en première année de formation est rémunéré à 25 % du SMIC avant dix-huit ans, 41 % entre dix-huit et vingt ans et 53 % à partir de vingt et un ans.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 28 janvier 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1993, 89-41.621, Inédit
Rejet

[…] déterminé en fonction de l'âge de l'apprenti et du nombre de semestres effectués par celui-ci, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 117-10, alinéa 2, du Code du travail, les modalités de la rémunération des heures supplémentaires des apprentis sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée ; que compte-tenu des différences qui existent entre les salaires minima et la catégorie la moins rémunérée des autres membres du personnel et de celle des apprentis, ceux-ci sont considérés, […]

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Durée du travail·
  • Base de calcul·
  • Apprenti·
  • Paiement·
  • Salaire·
  • Pont·
  • Code du travail·
  • Apprentissage

2Cour d'appel de Colmar, 24 avril 2008, n° 07/02212
Confirmation

[…] Il n'est pas non plus contesté que M lle X devait être payée conformément aux dispositions des art. L 117-10 et D 117-1 et suivants du Code du travail, à hauteur de 67 % du SMIC pour le deuxième contrat et de 80 % du SMIC pour le troisième.

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Homme·
  • Rompus·
  • Solde·
  • Confirmation·
  • Carence

3Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2006, n° 06/02314
Confirmation

[…] L'article D. 117-1 du Code du travail pris en application de l'article L. 117-10 du même code prévoit que la rémunération de l'apprenti âgé de 16 à 17 ans (cas de Monsieur X) est au moins égale à 25 % du SMIC la première année et à 37 % la seconde année.

 Lire la suite…
  • Avantage en nature·
  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Démission·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Durée·
  • Travail·
  • Signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).