Article L117-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1982
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 26 JORF 17 juillet

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6224-7 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 55 () JORF 31 décembre 2006

Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2010, n° 0702023

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : « Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. […] Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. […]

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  • Justice administrative·
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  • Enregistrement·
  • Emploi·
  • L'etat·
  • Préjudice·
  • État

2Cour d'appel de Paris, du 13 juin 2001, 2000/36764
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article L.117-16 du Code du travail le Conseil de prud'hommes n'est compétent pour statuer sur la validité du contrat d'apprentissage qu'après le refus d'enregistrement par l'inspection du travail ; qu'en l'espèce le contrat d'apprentissage ayant été rompu avant le refus d'enregistrement il n'avait pu prendre effet en tant que tel, et dès lors la relation de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée, que l'âge de l'intéressé permettait de conclure; qu'en conséquence la s.a. A3 POINT PUB ne pouvait prétendre rompre cette relation de travail en invoquant l'article L.117-17 et cette rupture s'analyse en un licenciement sans motif réel et sérieux; que sur le fondement de l'article L.122-14-5 applicable, Najib X…, qui ne justifie pas

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  • Apprentissage·
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  • Homme·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Attestation·
  • Salaire

3Tribunal administratif de Lille, 19 septembre 2008, n° 0501133J
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-16 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes qui statue alors sur la validité du contrat. » ;

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  • Sociétés·
  • Solidarité
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