Code du travail / Partie législative ancienne / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONTRAT D'APPRENTISSAGE / DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* / FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Article L117-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes ou le juge d'instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Commentaires • 9
En effet, selon l'article L. 117-17 du code du travail, les deux parties liées par un contrat d'apprentissage peuvent rompre le contrat en cas de manquements répétés aux obligations ou de faute grave d'une des deux parties. Un apprenti qui, deux mois avant le terme de son contrat d'apprentissage, trouve un emploi en contrat à durée indéterminée, n'a pas la possibilité de casser unilatéralement son contrat.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; […]
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[…] pour la première fois, il fera état d'une hypothétique erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, les juges d'appel ne pouvaient considérer le refus d'accepter une proposition de réintégration comme étant une rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'apprenti, dès lors que la rupture était intervenue par le fait de l'employeur et que, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2009, n° 07/19213
[…] Par application des règles prévues par l'article L.117-17 du Code du Travail, actuellement devenu L.6222-18, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties ; à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par la juridiction prud'homale en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations.
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