Article L117-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/05/1982
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Version03/08/2005
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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 71-576 1971-07-16 ART. 27 JORF 17 juillet

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6222-22 (VD), Code du travail - art. L6222-21 (VD), Code du travail L6222-18, L6222-22, L6222-20, L6222-39, L6222-21, R6211-2, Code du travail - art. L6222-39 (VD), Code du travail - art. L6222-18 (VD), Code du travail - art. L6222-20 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 33 () JORF 7 MAI 1982

Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret à l'article L. 119-4.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 3 août 2005
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Commentaires9


M. Dupont-Aignan Nicolas · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

En effet, selon l'article L. 117-17 du code du travail, les deux parties liées par un contrat d'apprentissage peuvent rompre le contrat en cas de manquements répétés aux obligations ou de faute grave d'une des deux parties. Un apprenti qui, deux mois avant le terme de son contrat d'apprentissage, trouve un emploi en contrat à durée indéterminée, n'a pas la possibilité de casser unilatéralement son contrat.

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Décisions375


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 2007, 06-41.443, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; […]

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  • Employeur·
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  • Liquidateur·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Cour de cassation·
  • Fins

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1990, 86-42.876, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour la première fois, il fera état d'une hypothétique erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, les juges d'appel ne pouvaient considérer le refus d'accepter une proposition de réintégration comme étant une rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'apprenti, dès lors que la rupture était intervenue par le fait de l'employeur et que, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2009, n° 07/19213
Confirmation

[…] Par application des règles prévues par l'article L.117-17 du Code du Travail, actuellement devenu L.6222-18, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties ; à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par la juridiction prud'homale en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations.

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