Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 33 () JORF 7 MAI 1982
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Commentaires • 9
En effet, selon l'article L. 117-17 du code du travail, les deux parties liées par un contrat d'apprentissage peuvent rompre le contrat en cas de manquements répétés aux obligations ou de faute grave d'une des deux parties. Un apprenti qui, deux mois avant le terme de son contrat d'apprentissage, trouve un emploi en contrat à durée indéterminée, n'a pas la possibilité de casser unilatéralement son contrat.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] La référence erronée dans la lettre de rupture à l'article L.117-17 du code du travail étant indifférente, l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai sans en exposer le motif, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
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[…] Par application des règles prévues par l'article L.117-17 du Code du Travail, actuellement devenu L.6222-18, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties ; à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par la juridiction prud'homale en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2006, 04-41.528, Inédit
[…] Attendu que la société Kaufmann électricité fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la résiliation du contrat d'apprentissage pendant la période d'essai pour des motifs pris de la violation des articles L. 117-17 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
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