Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2006-396 2006-03-31 art. 3 4° JORF 2 avril 2006
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'alinéa précédent ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.
Commentaires • 9
En effet, selon l'article L. 117-17 du code du travail, les deux parties liées par un contrat d'apprentissage peuvent rompre le contrat en cas de manquements répétés aux obligations ou de faute grave d'une des deux parties. Un apprenti qui, deux mois avant le terme de son contrat d'apprentissage, trouve un emploi en contrat à durée indéterminée, n'a pas la possibilité de casser unilatéralement son contrat.
Lire la suite…Décisions • 375
[…] Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; […]
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[…] pour la première fois, il fera état d'une hypothétique erreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, les juges d'appel ne pouvaient considérer le refus d'accepter une proposition de réintégration comme étant une rupture du contrat d'apprentissage du fait de l'apprenti, dès lors que la rupture était intervenue par le fait de l'employeur et que, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2009, n° 07/19213
[…] Par application des règles prévues par l'article L.117-17 du Code du Travail, actuellement devenu L.6222-18, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit et signé des deux parties ; à défaut, la rupture ne peut être prononcée que par la juridiction prud'homale en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations.
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