Article L117 BIS-3 du Code du travail

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Version01/02/1982
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Version18/01/2002
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Version05/05/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6222-25 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 192 () JORF 18 janvier 2002

Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du Code rural.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

L. 117 bis-1 du code du travail). De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 117 bis-3 du code du travail, le temps qu'il consacre aux enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis où il est inscrit, est compris dans son horaire de travail. […] Ainsi, en application de l'article L. 117 bis 7 du code du travail, lorsque les apprentis fréquentent les centres de formation d'apprentis, ils continuent à bénéficier de la législation de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont ils relèvent en tant que salariés. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/01650
Infirmation partielle

[…] D E X n'invoque aucune fin de non recevoir précise, de sorte que cette demande ne saurait être qualifiée d'irrecevable, mais fait valoir qu'aucun texte ne sanctionne par la re-qualification le dépassement de l'horaire de travail auquel un apprenti est tenu, ce qui est exact (le dépassement de la durée fixée par l'article L.117 bis 3, devenu L. 6222-25 du Code du travail pour les apprentis âgés de moins de 18 ans constituant une contravention); aucun texte n'autorise davantage le juge à re-qualifier un contrat d'apprentissage en contrat de travail de droit commun.

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  • Apprentissage·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Travail de nuit·
  • Jeune·
  • Requalification·
  • Heures supplémentaires·
  • Harcèlement sexuel·
  • Intérêt·
  • Demande

2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 26 février 2010, n° 09/01528

[…] Attendu que les horaires ainsi effectués l'ont été en violation des articles L.117 bis-3 devenu L.6222-25 du Code du travail et L.117 bis-4 devenu L.6223-27 qui interdisent respectivement, sauf dérogation non obtenues en l'espèce, le travail de nuit des apprentis de moins de 18 ans ainsi que leur emploi à un travail effectif excédant huit heures par jour et 35 heures par semaine.

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  • Apprentissage·
  • Résiliation du contrat·
  • Résiliation judiciaire·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Torts·
  • Date·
  • Horaire·
  • Mineur·
  • Demande

3Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/02639
Infirmation

[…] Attendu, aussi, que l'employeur n'a pas respecté la législation sur la durée journalière et hebdomadaire du travail et sur les heures supplémentaires par référence aux dispositions légales et conventionnelles (articles L 117 bis-3 et L 212-13 du Code du travail et art 7-2 de la convention collective applicable).

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  • Apprentissage·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Résiliation judiciaire·
  • Fleur·
  • Rupture·
  • Travail·
  • Titre·
  • Harcèlement moral·
  • Manquement
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