Article L118-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 - art. 30, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-4 (VD), Code du travail - art. L6241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 148 () JORF 18 janvier 2002

Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 118-2-2.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

L'ANFA, en tant qu'OCTA, devra se conformer aux obligations comptables en assurant un suivi dans deux comptes séparés du « quota » et du « barème » de la taxe d'apprentissage (article L. 118-2 du code du travail).

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 226 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, […]

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  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Concours·
  • Restitution·
  • L'etat·
  • Montant·
  • Finances publiques
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