Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au huitième alinéa de l'article L. 118-2-2.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 226 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, […]
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2. Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]
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L'ANFA, en tant qu'OCTA, devra se conformer aux obligations comptables en assurant un suivi dans deux comptes séparés du « quota » et du « barème » de la taxe d'apprentissage (article L. 118-2 du code du travail).
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