Article L118-2 du Code du travailAbrogé

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Version02/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 - art. 30, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6241-4 (VD), Code du travail - art. L6241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 2 avril 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 17 () JORF 2 avril 2006

Les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article L. 118-3.
Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 118-3. Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel que défini au neuvième alinéa de l'article L. 118-2-2.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaire1


1Impôts Et Taxes - Taxe D'Apprentissage - Collecte. Réforme. Perspectives
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

L'ANFA, en tant qu'OCTA, devra se conformer aux obligations comptables en assurant un suivi dans deux comptes séparés du « quota » et du « barème » de la taxe d'apprentissage (article L. 118-2 du code du travail).

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 300920
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (…) ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 226 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, […]

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  • 119-1-1 de l'ancien code du travail, l·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
  • Reversement des sommes collectées aux beneficiaires·
  • 6252-10 du nouveau code)·
  • Contributions et taxes·
  • Organismes collecteurs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Généralités·
  • Condition·
  • Chambres de commerce

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 0913264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227 bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3 du code du travail. / 2. […]

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  • Taxe d'apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Exonérations·
  • Concours·
  • Restitution·
  • L'etat·
  • Montant·
  • Finances publiques
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