Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage / Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article L118-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : LOI 79-13 1979-01-03 ART. 1 JORF 4 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Toutefois, les cotisations supplémentaires d'accidents du travail imposées en application des articles L. 133 du code de la sécurité sociale et 1158 du code rural sont exclues de cette prise en charge.
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lois modifiées n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973 et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.
Commentaires • 5
Jean-Louis Goasduff attire l'attention du M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme suivant : l'article L. 118-6 du code du travail institue une exoneration de la totalite des charges sociales dues au titre de l'emploi d'apprentis en faveur des entreprises inscrites au repertoire des metiers ou occupant dix salaries au plus. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu l'article L. 118-6, alinéa 1 er , du Code du travail ; […]
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[…] ** 500,00 EUROS en application de l'article 700 du code de procé- dure civile […] L'entreprise emploie moins de onze salariés ; il n'est pas contesté, s'agis-sant d'un contrat d'apprentissage, que l'entreprise est ainsi dispensée de charges patronales et salariales pour les apprentis, conformément aux dispositions de l'ar- ticle L.6243-2 du Code du travail (anciennement L.118-6) ; le montant du salaire mensuel brut n'est pas clairement précisé par les parties ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1993, 91-12.380, Inédit
[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1 er août 1988, […]
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Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, l'État doit prendre en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi et dues au titre des salaires versés aux apprentis, […]
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