Article L118-6 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6261-1 (VD), Code du travail - art. L6243-2 (VD), Code du travail - art. L6243-3 (VD)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 143 (V) JORF 27 décembre 2006

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises créé par le décret n° 73-942 du 3 octobre 1973, ainsi que ceux occupant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, dans les conditions prévues à l'article L. 118-5.
La prise en compte des droits validables à l'assurance vieillesse ouverts pendant la période d'apprentissage s'effectue sur une base forfaitaire suivant des modalités fixées ou approuvées par décret tant en ce qui concerne les régimes de base que les régimes complémentaires.
La prise en compte des cotisations dues au titre des articles L. 143-11-4, L. 351-13 et L. 731-9 du présent code s'effectue sur une base forfaitaire globale.
La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par le code général des collectivités territoriales et dû au titre des salaires versés aux apprentis par les employeurs visés à l'alinéa premier du présent article s'effectue sur la base d'un taux forfaitaire fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


1Sécurité Sociale - Cotisations - Contrats D'Apprentissage Et De Professionnalisation. Perspectives
M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 24 juin 2008

Pourtant, en application de l'article L. 118-6 du code du travail, l'État doit prendre en charge les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi et dues au titre des salaires versés aux apprentis, […]

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2Loi de finances pour 2005
Le Moniteur · 21 janvier 2005

3Securite Sociale - Cotisations - Exoneration. Apprentissage. Entreprises Non Inscrites Au Repertoire Des Metiers Et Occupant Plus De Dix Salaries
M. Goasduff Jean-Louis · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Jean-Louis Goasduff attire l'attention du M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme suivant : l'article L. 118-6 du code du travail institue une exoneration de la totalite des charges sociales dues au titre de l'emploi d'apprentis en faveur des entreprises inscrites au repertoire des metiers ou occupant dix salaries au plus. […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1995, 92-22.132, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 118-6, alinéa 1 er , du Code du travail ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2008, n° 08/01557
Infirmation

[…] ** 500,00 EUROS en application de l'article 700 du code de procé- dure civile […] L'entreprise emploie moins de onze salariés ; il n'est pas contesté, s'agis-sant d'un contrat d'apprentissage, que l'entreprise est ainsi dispensée de charges patronales et salariales pour les apprentis, conformément aux dispositions de l'ar- ticle L.6243-2 du Code du travail (anciennement L.118-6) ; le montant du salaire mensuel brut n'est pas clairement précisé par les parties ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1993, 91-12.380, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 117-12, L. 117-14, L. 118-6 et R. 117-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales accordée au titre du salaire des apprentis est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage établi dans les formes prescrites ; Attendu qu'ayant engagé, le 1 er août 1988, […]

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