Article L120-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/01/1981
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Version04/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-03-21 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1111-1 (VD), Code du travail - art. L1211-1 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-4 1984-01-03 ART. 2 JORF 4 JANVIER 1984

Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, IV-I, V, V-I, V-II), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
*Dispositions relatives au contrat de travail : licenciement, protection de la maternité, travail temporaire, marchandage, cautionnements, congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique*.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […]

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M. Geoffroy Guy · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

[…] plusieurs d'entre eux, comme cette personne partie à la retraite volontairement en août 2002, à 61 ans après 41 ans de service au sein de la DDE du Val de Marne, ont sollicité l'attribution de l'indemnité de départ telle qu'elle est instituée par les articles L. 122-14-13 du code du travail. […] Face à ce blocage, […] Le code du travail ne s'applique pas directement aux agents de droit public. […] L'article L. 120-1 du code du travail, qui délimite le champ d'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du code du travail auquel est rattaché l'article L. 122-14-13, ne fait aucune mention des administrations de l'État. […]

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Décisions156


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 2004, 99-44.395, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le contrat de travail de M. X… stipulant le versement au salarié « en fonction des résultats du département Afrique », d'un éventuel intéressement aux bénéfices dont le taux n'était pas contractuellement fixé, viole les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et L. 144-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il était dû à l'intéressé une commission de 10 % des bénéfices du département Afrique de l'entreprise pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

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  • Afrique·
  • Intéressement·
  • Département·
  • Commission·
  • Résultat·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Bénéfice·
  • Bénéficiaire·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 2004, 01-46.617, Inédit
Rejet

[…] 1 / que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur à l'impérieuse obligation d'informer un salarié sur toutes les conséquences de la rupture d'un contrat de travail d'un commun accord ;

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  • Prévoyance·
  • Cessation d'activité·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Mutuelle·
  • Cotisations·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Capital décès

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1997, 95-40.868, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts résultant de la modification de son contrat de travail en date du 28 août 1980, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. B… était lié par la fiche de classement qu'il avait signée le 28 août 1980, faute d'avoir recherché si, ainsi que le faisait valoir M. B… dans ses conclusions d'appel, cette signature ne lui avait pas été imposée par M. Z… qui avait succédé à M. A… ;

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  • Salarié·
  • Pari·
  • Provision·
  • Signature·
  • Attaque·
  • Clerc·
  • Attestation·
  • Acte·
  • Consignation·
  • Travail
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