Article L121-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1979
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Version06/02/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1221-2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 février 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 1 JORF 6 FEVRIER 1982

Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
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Entrée en vigueur le 6 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


M. Diefenbacher Michel · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Le principe du repos hebdomadaire des salariés le dimanche est défini par l'article L. 121-5 du code du travail. De nombreuses dérogations existent au principe. Si elles sont relativement claires pour l'industrie et soulèvent rarement des polémiques, celles qui concernent le commerce font trop souvent l'objet de difficultés d'application locales. […] S'agissant des zones touristiques, le code du travail limite actuellement les bénéficiaires des dérogations à ceux qui mettent à disposition du public les seuls biens et services destinés à faciliter l'accueil ou les activités de détente du public, ce qui rend l'application délicate et quelquefois peu équitable dans la pratique.

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 janvier 2003

L'article L. 121-5 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. […]

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M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés inhérentes à l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail. […] Il lui demande donc quelles mesures il est susceptible de prendre dans ce domaine.L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés inhérentes, selon lui, à l'application de l'article L. 122-3-1 du code du travail. […] En droit interne, l'article L. 121-5 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. […]

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Décisions62


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-21.667, Inédit
Rejet

[…] alors, de deuxième part et subsidiairement, qu'en déduisant la persistance d'un lien contractuel entre deux missions de ces motifs inopérants sans rechercher si, pendant les périodes d'inactivité, les travailleurs intérimaires restaient effectivement sous la subordination et à la disposition de la société anonyme OCET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 du Code du travail, et R.243-11 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 2005, 03-44.292, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que si les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement spécifique qui ne peut être remplacé par une indemnité réglée pour une autre cause, ce paiement est libératoire dès lors qu'il correspond au règlement, conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du Code du travail, des heures supplémentaires accomplies par le salarié, nonobstant les mentions erronées figurant sur le bulletin de paie, […] l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R. 143-2 du Code du travail ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2000, 97-44.591, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle X…, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L. 751-1 du Code du travail ;

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