Article L122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version04/01/1979
>
Version06/02/1982
>
Version26/07/1985
>
Version12/08/1986
>
Version14/07/1990
>
Version26/12/2001
>
Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-1 (VD), Code du travail - art. L121-4 (AbD), Code du travail - art. L1242-2 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 90 () JORF 26 JUILLET 1985

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :
1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;
2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;
5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.
Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.
Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 12 août 1986
20 textes citent l'article

Commentaires77


www.actu-juridique.fr · 15 mars 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1987, 84-43.591, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contrat conclu entre M me X… et la société Midi Libre était venu à échéance le 30 juin 1982, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 5 février 1982 ; qu'elle en a, à bon droit, déduit que le contrat n'entrant, par son objet, dans aucune des catégories prévues par l'article L. 122-1 du Code du travail ne pouvait être renouvelé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Clause de renouvellement·
  • Non-contrat unique·
  • Non-renouvellement·
  • Contrat unique·
  • Loi applicable·
  • Renouvellement·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel de Caen, 27 février 2015, n° 13/01453
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail alors applicable que le terme du contrat à durée déterminée devait être fixé avec précision et dès sa conclusion, que la définition précise de son objet devait être indiquée alors que l'examen de ces divers contrats de travail successifs montre que la société Sogenor n'a pas systématiquement indiqué les durées des contrats proposés à M me E, n'a pas précisé les motifs précis de recours au contrat à durée déterminée et enfin elle a fait signer à sa salarié certains contrats plusieurs jours après le début du travail'; […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Change·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Requalification·
  • Vol·
  • Vêtement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987, Inédit
Cassation partielle

[…] 1° / qu'il appartient aux juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions, de rechercher au-delà des apparences leur nature exacte ; qu'en l'espèce, […] que les contrats ainsi conclus avaient pour objet l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en se référant aux termes employés par l'accord de prestations du 15 octobre 1997 pour en déduire que les contrats ultérieurs passés entre les parties n'étaient pas des contrats à durée déterminée mais de simples contrats de mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 122-1 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Volonté·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Stage·
  • Mission·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).